Siège des tribunaux de police
Il ne faut pas confondre le tribunal de police et la police.
En Belgique, il y a 15 tribunaux de police : Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, Louvain, Vilvorde, Bruxelles néerlandophone, Bruxelles francophone, Hal, Brabant wallon, Hainaut, Namur, Liège, Luxembourg en Eupen.
Chambres et composition
Lors des audiences, le juge siège seul au tribunal de police et est assisté par un greffier.
Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « composition »
Ministère public
Au tribunal de police, le ministère public est présent dans les affaires pénales. Il est représenté par le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts.
Le ministère public poursuit les contrevenants devant le tribunal. Il agit au nom de l'État et défend ainsi les intérêts de la société. Pour de plus amples informations sur le ministère public, nous vous invitons à cliquer ici.
Pour plus d’informations sur la composition du tribunal de police, consultez la rubrique « composition ».
Greffe
Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez la rubrique « le greffier ».
Compétences
Le tribunal de police est compétent en matière de contraventions, mais aussi des délits qui lui ont été attribués par la loi.
En outre, le juge de police a également des compétences en matière civile.
Vous trouverez ci-contre un aperçu des compétences du tribunal de police.
Le tribunal de police examine les appels introduits contre des sanctions administratives et des amendes prévues dans les règlements communaux.
Une sanction administrative communale (SAC) est une amende administrative infligée aux personnes à partir de 14 ans qui commettent des incivilités (exemples : l’utilisation d’une tondeuse à gazon électrique le dimanche, uriner sur la voie publique, …)
Le juge de police est compétent pour juger les appels introduits contre une sanction administrative prononcée en vertu de la loi football, telle qu’une amende administrative ou une interdiction de stade.
Le juge de police connaît des infractions prévues par différentes lois dites “lois spéciales”.
Il s’agit d’infractions :
- prévues dans la loi relative à la police de la circulation routière
- prévues par le Code rural ;
- prévues par le Code forestier ;
- prévues par l'arrêté-loi relatif à la répression de l'ivresse ;
- prévues dans les lois sur la pêche fluviale ;
- prévues dans les lois et règlements sur les barrières, les services publics et réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage
- etc.
On distingue trois types d’infractions dans le code pénal : les crimes, les délits et les contraventions.
C’est généralement, le tribunal de police qui statue sur les contraventions, qui sont les infractions les plus légères.
Suivant le Code pénal, les contraventions sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 7 jours maximum.
Le Code pénal énumère un certain nombre de contraventions, telles que :
- les bruits ou tapages nocturnes ;
- la destruction ou le dégât volontaire de propriétés mobilières d'autrui ;
- la destruction volontaire de clôtures urbaines ;
- les voies de fait ou violences légères, pourvu que personne ne soit blessé ou frappé.
Quel qu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation ou d'un accident ferroviaire.
Ce type de demande relève de la compétence exclusive du tribunal de police. Cela signifie qu’aucun autre tribunal ne peut s’occuper de ce type d’affaire.
Le juge au tribunal de police siège seul.
Lors des audiences, il peut compter sur l’assistance d’un greffier.
Dans les affaires pénales, le ministère public est présent. C’est lui qui requiert les peines et qui représente la société belge.
Le procureur du Roi, les procureurs de division, les premiers substituts et les substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise.
Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
En matière pénale, le parquet du procureur du Roi intervient dès l'enquête pénale.
Lorsque l'affaire est présentée au juge répressif pour être examinée sur le fond, le ministère public requiert l'application de la loi pénale.
Après le prononcé de la peine, il veille à ce que celle-ci soit également exécutée.
En matière civile, le ministère public donne un avis (écrit ou verbal) sur le litige dans les cas prévus par la loi et chaque fois que l'affaire touche à l'ordre public.
Algemeen
De griffie bestaat meestal uit een hoofdgriffier, één of meer griffiers-hoofden van dienst, één of meer griffiers en griffiepersoneel.
De griffier heeft niet alleen administratieve taken zoals het verloop van de zitting opvolgen, documenten opstellen of afschriften geven. Daarnaast is hij ook een volwaardige medewerker van de rechter en officieel bewaarder van veel documenten. In die zin werkt hij mee aan het vlotte verloop van alle activiteiten op het rechtscollege.
Het takenpakket van de griffier kan verschillen naargelang het soort rechtbank (vredegerecht, rechtbank eerste aanleg, arbeidsrechtbank, enz.).
In de griffie wordt er vaak nog ander personeel tewerkgesteld, zoals assistenten en medewerkers.
Vredegerecht.
Elk vredegerecht heeft een eigen griffie, samengesteld uit één of meer griffiers en griffiepersoneel, die onder de leiding staan van de arrondissementele hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank. De hoofdgriffier wordt bijgestaan door één of meerdere griffiers-hoofden van dienst bij de vredegerechten. In elk plaatselijk vredegerecht zal de hoofdgriffier bovendien een plaatselijk leidinggevende griffier aanwijzen om hem bij te staan in de dagelijkse leiding van die griffie. In elke griffie worden de griffiers bijgestaan door administratief personeel (assistenten en medewerkers).
Politierechtbank.
Elke politierechtbank heeft een eigen griffie, samengesteld uit één of meer griffiers en griffiepersoneel, die onder de leiding staan van de arrondissementele hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank. De hoofdgriffier wordt in de meeste arrondissementen bijgestaan door één of meerdere griffiers-hoofden van dienst bij de politierechtbank, die hij kan aanwijzen tot leidinggevende van een afdeling van de politierechtbank. In elke griffie worden de griffiers bijgestaan door administratief personeel (assistenten en medewerkers).
Le greffier assiste le juge dans l’exercice de sa fonction judiciaire.
Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de sa fonction.
Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’urgence, si le greffier ne peut être présent.
Les tâches du greffier sont les suivantes :
- il assure l'accès du greffe au public ;
- il tient la comptabilité du greffe ;
- il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction auprès de laquelle il est désigné et il en délivre des expéditions, extraits ou copies ;
- il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges ;
- il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires ;
- il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi ;
- il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu.
Le greffier assiste aussi le magistrat :
- il prépare les tâches du magistrat ;
- il est présent à l'audience ;
- il dresse le procès-verbal des instances et des décisions ;
- il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité ;
- il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en vigueur.
Il y a un ou plusieurs greffiers dans toutes les juridictions (justice de paix, tribunal de police, tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise, tribunal du travail, etc.).
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le juge.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site internet de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (avocats.be).
Vous y trouverez également davantage de renseignements concernant les tâches d’un avocat et ses honoraires ainsi que sur la manière de choisir un avocat.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, à savoir :
- l’Ordre des avocats au sein de chaque arrondissement judiciaire, sauf à Bruxelles où il y a un ordre francophone et un ordre néerlandophone ;
- l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ;
- l’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Enfin, il existe encore un Conseil fédéral des barreaux. Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres dont cinq sont mandatés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse balies, et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le Conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Explication Affaire civile
Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un employeur et un travailleur, entre un locataire et son bailleur ou entre deux époux). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.
Déroulement Affaire civile
Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.
Citation
La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.
Pour ce faire, la partie demanderesse (demandeur) fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse (cité). La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal que l’huissier de justice remet à la personne citée.
La citation doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, l’heure et le lieu de l’audience ;
- les nom, prénoms et lieu de domicile du demandeur et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise ;
- le nom, prénoms et lieu de domicile du cité ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande.
Comparution volontaire
La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe.
Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. Il peut être adressé au greffe par lettre recommandée ou être déposé directement au greffe.
Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime nécessaire, l’audience peut être fixée dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable ou le remboursement de frais de citation auprès de l’huissier de justice.
Requête contradictoire
Dans les cas prévus par la loi (par exemple, les litiges entre époux et les litiges locatifs), une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d'une requête contradictoire. Celle-ci doit être envoyée ou déposée au greffe par le demandeur.
La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois et l’année ;
- les nom, prénoms et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d'entreprise ;
- les nom, prénoms et domicile de la personne à convoquer ;
- l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande ;
- la signature du requérant ou de son avocat.
Le greffier convoque les parties par lettre afin qu'elles soient prévenues qu’elles doivent comparaitre à l'audience à une certaine date.
Requête unilatérale
Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.
La partie adverse n'est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.
Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu'on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu'il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.
Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.
L’audience d’introduction est la première audience qui ouvre la procédure civile.
A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.
La partie citée ne se présente pas ou personne ne se présente
Si la partie citée ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie requérante peut prendre une initiative malgré l’absence de l’autre partie. Elle peut demander que le juge traite le dossier directement. Le juge rendra alors ce qu’on appelle un « jugement par défaut ». On l’appelle comme cela car la partie adverse a fait défaut de se présenter à l’audience et n'a pas fait valoir ses arguments.
Si aucune initiative n’est demandée par la partie requérante, l’affaire est renvoyée au « rôle ». Cela signifie que le juge met le dossier en attente. Tant qu’aucune partie ne demande à ce que le dossier soit refixé à une audience, ce dossier ne sera pas traité par le juge.
Les parties se présentent
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leur avocat. Dans certains cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes de leur entourage.
Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.
A ce stade, deux scénarios sont également possibles.
Affaire relativement simple
Moyennant le respect de certaines conditions, une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure des « débats succincts ». L’affaire est alors traitée directement à l’audience d’introduction. Toutefois, s'il y a trop de dossiers à traiter à l’audience d’introduction, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.
Affaire complexe
Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Cela signifie que les parties conviennent d’un calendrier d’échange de conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu'au juge.
Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office, dans les six semaines après l’introduction, l’échéance pour déposer les conclusions (ainsi que la date de l’audience de plaidoiries).
Après la mise en état de l’affaire, lorsque chacun a eu l’occasion de transmettre ses arguments via des conclusions, le juge fixe une date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
A cette audience, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge analyse le dossier avec toutes les conclusions et les pièces pour pouvoir former son jugement.
En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.
Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.
Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance (comme les justices de paix, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce).
Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel (comme les cours d’appel, les cours du travail) ou par la Cour de cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.
Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.
Le prononcé:
Le prononcé peut être réalisé de différentes manières. En voici deux :
- le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
- le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires, etc.
Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges ayant participé au traitement de l’affaire.
Le jugement indique également le nom de la personne/partie devant payer les frais de justice.
Une personne enfreignant la loi et portant atteinte aux intérêts de la société, commet des faits qui sont punissables.
Explication Affaire pénale
Une affaire pénale est examinée par le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’appel ou la cour d’assises.
Déroulement Affaire pénale
Renvoi par les juridictions d’instruction
La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont des juridictions d’instruction. Celles-ci doivent rendre une ordonnance pour qu’une affaire soit renvoyée devant les juridictions de jugement (soit tribunal de police soit le tribunal correctionnel).
Après établissement de l’ordonnance de renvoi, le ministère public doit encore procéder à la citation.
Citation par le ministère public
Le ministère public n’a recours à la citation directe que dans les affaires faisant seulement l’objet d’une information. Il s’agit d’une enquête menée par le ministère public.
En revanche, les affaires faisant l’objet d’une instruction (enquête dirigée par un juge d’instruction) doivent être renvoyées devant la juridiction de jugement (par exemple, le tribunal correction) par une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation.
En cas de citation directe, le ministère public peut contraventionnaliser un délit (citation devant le tribunal de police) ou correctionnaliser un crime (citation devant le tribunal correctionnel).
Citation par la partie civile
Outre le ministère public, la partie civile peut également citer directement un prévenu à comparaître.
La partie civile peut, par exemple, citer directement quand le ministère public a classé une plainte (à laquelle aucune suite n’a été donnée pour diverses raisons).
Elle ne peut le faire que pour les délits et les contraventions et non pas pour les crimes, car le ministère public est le seul à pouvoir admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe.
Comparution volontaire en matière pénale
Un prévenu peut comparaître de manière volontaire dans un certain nombre de cas (par exemple, s’il y a des problèmes avec la citation).
Il n’est pas obligé d’accéder à une demande de comparution volontaire.
Convocation par procès-verbal en matière pénale
Dans certains cas, le prévenu qui est détenu en vertu de la loi relative à la détention préventive, peut être convoqué à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Le prévenu est alors informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle il doit comparaître. Cette notification a valeur de citation.
Recours contre une sanction administrative
Le recours contre une sanction administrative communale ou contre une sanction administrative infligée en exécution de la loi football est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police.
Le prévenu n’est pas tenu de comparaître. Il peut se faire représenter par son avocat.
Cependant, si le tribunal l’estime opportun, il peut ordonner au prévenu de comparaître en personne.
Le déroulement d’une audience normale peut être résumé comme suit :
- vérification de l’identité des parties (prévenu, partie civile, etc.) ;
- exposé de la demande de la partie civile, s’il y en a une ;
- réquisition de la peine par le ministère public ;
- prise de parole (en dernier lieu) du prévenu et de son avocat.
En pratique, il peut être dérogé à cet ordre, notamment en cas d’audition d’experts et de témoins.
S’ils le souhaitent, les avocats ont aussi la possibilité de déposer des conclusions écrites en plus des plaidoiries orales.
Le prononcé du jugement a lieu à la fin de l’audience ou à une date ultérieure. Dans le second cas, la date est généralement fixée dans un délai d’un mois maximum à compter de l’audience où les débats ont été clôturés.
Le prononcé du jugement est généralement plus rapide si le prévenu est en détention au moment de sa comparution à l’audience. Ceci dépend néanmoins de la complexité et de la taille du dossier.
Le jugement est prononcé en audience publique en présence du ministère public, et ce, même si l’affaire a été traitée à huis clos (par exemple, dans les affaires de mœurs).
Le président peut limiter la lecture du jugement au dispositif. Cette partie du jugement reprend les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ou non coupable ainsi que les peines infligées pour les faits déclarés établis.
Le jugement détermine également les coûts de la procédure.
Si la peine privative de liberté est de plus d’un an, le juge peut ordonner l’arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public.
Cette décision est précédée d’un débat au cours duquel le prévenu et son avocat ont la possibilité d’être entendus sur cette décision d’arrestation immédiate.
En cas d’arrestation immédiate, le prévenu est immédiatement emmené en prison sans pouvoir repasser par son domicile.
Le juge qui ordonne une arrestation immédiate doit motiver sa décision. Cette décision peut seulement être fondée sur la crainte que le prévenu se soustraie à l’exécution de la peine par la fuite.