Siège des tribunaux de l’entreprise
Il existe un tribunal de l’entreprise dans chaque ressort d’une cour d’appel.
Au total, la Belgique compte 9 tribunaux de l’entreprise, à savoir Anvers, Bruxelles néerlandophone, Bruxelles francophone, Louvain, Gand, Eupen, Liège, Hainaut et Brabant wallon.
Un tribunal de l’entreprise peut avoir une ou plusieurs divisions.
Chambres et composition
Le tribunal de l’entreprise comprend une ou plusieurs chambres. Chaque chambre est composée d’un juge dit « de carrière » et de deux juges dits « consulaires ». Les juges consulaires ne sont pas des juges de profession, mais des entrepreneurs, des administrateurs de société, des comptables, des réviseurs d’entreprises, etc. Ils aident le juge de carrière en lui apportant leur expérience du monde des affaires.
Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « la magistrature assise ».
Ministère public
Dans certains cas, le ministère public intervient au tribunal de l’entreprise. Il est alors exercé par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.
Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez la rubrique « la magistrature debout ».
Greffe
Pour plus d’informations sur les tâches du greffier et du greffe, consultez les rubriques « le greffier » et « le greffe ».
Registre Central de la Solvabilité.
Le Registre Central de la Solvabilité a été mis en place le 1er avril 2017. Il permet de traiter de manière électronique les procédures d’insolvabilité (faillite et réorganisation judiciaire).
Vous trouverez plus d’informations sur le site internet du Registre Central de la Solvabilité (Regsol).
Compétences générales
Le tribunal de l’entreprise est compétent pour juger des contestations entre entreprises, et ce, pour n’importe quel montant.
Une action d’un particulier contre une entreprise peut également être portée devant le tribunal de l’entreprise.
Contestations entre entreprises
Le tribunal de l’entreprise traite des contestations entre entreprises, c’est-à-dire les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en tant qu’indépendants (commerçants, professions libérales et administrateurs), les personnes morales (sociétés, associations et fondations) et les organisations sans personnalité juridique.
En ce qui concerne les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en tant qu’indépendants, les contestations ne peuvent pas avoir trait à un acte manifestement étranger à l’entreprise.
Compétences administratives
Le tribunal de l’entreprise est également doté d’une compétence administrative, en plus de sa compétence juridictionnelle.
Le tribunal de l’entreprise reçoit le serment notamment :
- des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matières maritime et fluviale ;
- des agents chargés du contrôle de la navigation ;
Compétences spéciales
Le tribunal de l’entreprise connaît également d’un certain nombre de contestations spécifiques, quel que soit le montant.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de telles contestations :
- Contestations relatives à des sociétés, des associations ou des fondations ;
- Contestations relatives aux droits de propriété intellectuelle ;
- Contestations relatives aux pratiques du marché ;
- Contestations relatives aux lettres de change ou aux billets à ordre ;
- Etc.
Compétences exclusives
Le tribunal de l’entreprise a la compétence exclusive pour connaître des actions et des contestations liés directement à une procédure d’insolvabilité (faillite et réorganisation judiciaire).
Action en cessation
Le président du tribunal de l’entreprise est également compétent pour ordonner certaines mesures, parmi lesquelles :
- l’interdiction des pratiques de marché ;
- la surveillance du secteur financier, des intermédiaires de voyage, des entreprises de courtage matrimonial, de recouvrement, etc. ;
- les mesures de fonctionnement d’une société ;
- les mesures en vue de la continuité d’une entreprise.
Il y a un président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l’entreprise.
Le président de division est appelé président de section à la Cour de cassation. Le président de section de la Cour de cassation est désigné parmi les conseillers à la Cour de cassation.
La Cour de cassation présente la structure d’organisation suivante :
- premier président ;
- président ;
- présidents de section ;
- conseillers.
Pour de plus amples informations sur le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, consultez la rubrique « président ».
Le président est la personne à la tête de plusieurs justices de paix et tribunaux de police, d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise.
Par ailleurs, il existe également un président à la Cour de cassation qui se trouve dans la hiérarchie en dessous du premier président de la Cour de cassation et un président de la cour d’assises.
Le président exerce une fonction dirigeante dans différents types de juridictions.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés de manière hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d'un président
- d'un ou plusieurs présidents de division (sauf pour les juridictions sans divisions)
- d'un ou plusieurs vice-présidents (en fonction du cadre légal du personnel)
- de juges (magistrats de carrière)
- de juges consulaires, qui désignent en leur sein un président consulaire (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le président est assisté par un ou plusieurs présidents de division et il est chargé de la direction générale du tribunal.
Le président de division assure la direction journalière du tribunal sous l’autorité du président et dispose d’une série de compétences spécifiques.
Il peut se faire aider dans ses tâches de direction et d’organisation par un ou plusieurs vice-présidents.
La Cour de cassation est structurée de la manière suivante :
- premier président ;
- président ;
- président de section ;
- conseillers.
Il existe également un président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Celui-ci dirige, organise et coordonne les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.
Le vice-président est un magistrat de carrière.
Il fait partie d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise. Par ailleurs, il existe également un vice-président pour l’ensemble des justices de paix et des tribunaux de police d’un arrondissement. Le vice-président assiste le président dans la direction générale de l’entité.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés selon une structure hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges consulaires (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le juge rend justice.
Le terme « juge » renvoie généralement à un magistrat du pouvoir judiciaire. Suivant la loi, le juge est tenu de prononcer un jugement sur les litiges qui lui sont soumis. Pour ce faire, le juge se réfère à :
- la loi ;
- la jurisprudence (il s’agit de l’ensemble des décisions des juridictions qui constituent une source de droit) ;
- la doctrine (il s’agit de l’ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit) ;
- la coutume (il s’agit d'un usage général et répété dont l'autorité est reconnue par tous, à condition de ne pas aller à l'encontre d'une loi).
Les juges siègent dans différents types de tribunaux comme par exemple le tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise et le tribunal du travail.
Un juge à la cour d’appel, à la cour du travail ou à la Cour de cassation est appelé officiellement « conseiller ».
Les juges qui rendent les jugements forment la « magistrature assise » parce qu’ils restent assis durant le procès.
Pendant l'audience au tribunal, le juge siège seul. Néanmoins, dans certaines affaires, les juges siègent parfois à trois magistrats.
Au tribunal de l'entreprise et au tribunal du travail, deux magistrats non professionnels siègent aux côtés du juge.
En Belgique, un juge consulaire n’est pas un juge de carrière.
Il est désigné auprès du tribunal de l'entreprise par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes.
Ces juges ne sont pas nécessairement des juristes. Ils sont issus du monde des affaires et du commerce où ils poursuivent souvent leurs activités lorsqu’ils n’ont pas d’audience.
Les juges consulaires assistent le juge dit « de carrière » en apportant leur connaissance pratique du terrain lors de l’examen d’un dossier. Ils sont nommés pour une première période de 3 ans renouvelable chaque fois pour 5 ans après avis du président du tribunal et du procureur général.
Les juges consulaires ont pour tâches principales :
- de siéger aux côtés du juge de carrière ;
- juge-commissaire : lorsqu'une faillite est gérée par un curateur, ce dernier effectue sa mission sous la supervision d’un juge-commissaire (qui est un juge consulaire). Ce juge-commissaire accorde les autorisations nécessaires, contrôle les comptes du curateur et fait rapport au tribunal.
- enquêtes commerciales : la chambre d’enquête commerciale a pour mission de détecter les entreprises en difficulté. Le juge consulaire convoque l’entrepreneur pour discuter des difficultés et pour établir un plan de redressement ou encore un plan de réorganisation judiciaire.
- juge délégué : la loi relative à la continuité des entreprises prévoit la désignation d’un juge délégué en cas de réorganisation judiciaire. Ce juge suit le déroulement de la réorganisation judiciaire et fait régulièrement rapport au tribunal durant la procédure.
La demande de réorganisation judiciaire garantit une protection de maximum six mois (extensible à 18 mois) à une entreprise à l’égard de ses créanciers. Grâce au sursis de paiement, les créanciers ne doivent plus être payés et ceux-ci ne peuvent pas procéder au recouvrement de leurs créances (par exemple, en pratiquant une saisie).
Le procureur du Roi, les procureurs de division, les premiers substituts et les substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de l’entreprise et du tribunal de police.
Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Lors de l’audience, le procureur du Roi défend les intérêts de la société. Le procureur du Roi « requiert l’application de la loi pénale ». Cela signifie qu’il expose les faits, il explique en quoi les infractions reprochées sont établies et demande qu’une peine soit prononcée.
Après jugement prononcé, le ministère public veille à son exécution.
Le procureur du Roi d’un arrondissement judiciaire est chargé de la direction du parquet de l’arrondissement dans son ensemble.
Si le parquet comporte une ou plusieurs divisions, il peut être assisté par un ou plusieurs procureurs de division.
Le premier substitut du procureur du Roi fait partie du parquet et il exerce ses fonctions sous la direction du procureur du Roi.
Le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise. Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Le substitut du procureur du Roi fait partie du parquet et il exerce ses fonctions sous la direction du procureur du Roi.
Le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise. Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Le greffier en chef est une personne chargée de diriger le greffe et de veiller à son bon fonctionnement.
Chaque juridiction dispose de son propre greffe pour traiter les dossiers qui y sont fixés.
Il y a un greffier en chef dans chaque greffe. Dans l’exercice de ses tâches, il est assisté par un ou plusieurs greffiers de division, un ou plusieurs greffiers-chefs de service, des greffiers et par le personnel administratif.
Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.
Sans préjudice des tâches réalisées par les greffiers et de l'assistance fournie par ceux-ci, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la supervision du greffier en chef, à la direction du greffe.
Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service pour l’assister dans la direction d’une section.
Le greffier assiste le juge lors de l’audience et établit un procès-verbal pour chaque affaire.
Après l’audience, il assure la mise en forme des jugements et les signe avec le juge au tribunal de police.
Le greffier est également responsable des comptes du greffe, de la conservation des documents déposés au greffe, des prononcés des jugements, de l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le greffier est également compétent pour d’autres tâches visées à l’article 168, alinéa 3 du Code Judiciaire.
Il y a un seul greffier de division dans chaque division d’un tribunal (tribunal de première instance, tribunal de l’entreprise et tribunal du travail).
Le greffier de division dirige le greffe de la division.
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le tribunal.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site web de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, un ou plusieurs par arrondissement judiciaire.
Le référendaire est un docteur, un licencié ou un détenteur d’un Master en droit qui assiste le magistrat du siège.
Des référendaires peuvent être désignés auprès des cours d’appel, des cours du travail et de divers tribunaux. Ils aident les magistrats des cours et tribunaux, mais ils ne sont pas eux-mêmes des magistrats.
Des référendaires travaillent également auprès de la Cour de cassation où ils assistent aussi bien les conseillers que les membres du parquet général.
Les référendaires préparent le travail juridique des magistrats selon les instructions qui leur sont données dans leurs différents dossiers. Ils ne sont pas habilités à effectuer des tâches du greffe.
Les référendaires sont placés sous la responsabilité et la supervision du chef de corps de la juridiction dans laquelle ils sont désignés.
Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un travailleur et un employeur, entre un locataire et son bailleur ou entre un assuré et une compagnie d’assurances). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.
Déroulement d’une affaire civile :
Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.
Citation
La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.
Pour ce faire, la partie demanderesse fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse. La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal.
La citation doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, l’heure et le lieu de l’audience ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie demanderesse et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie défenderesse ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisie de la demande.
Comparution volontaire
La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe. Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. La requête peut être déposée au greffe ou envoyée au greffe par lettre recommandée.
Si les parties ou l’une d’elles le demandent dans la requête, ou si le juge l’estime nécessaire, l’audience peut être fixée dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable des frais de citation à comparaître à l’huissier de justice ou leur remboursement.
Requête contradictoire
Dans les cas prévus par la loi, une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d’une « requête contradictoire ». La partie requérante peut déposer la requête au greffe ou l’envoyer au greffe par lettre recommandée.
La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois et l’année ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie requérante ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie à convoquer ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande ;
- la signature de la partie requérante ou de son avocat.
Le greffier convoque les parties par lettre afin qu’elles soient prévenues qu’elles doivent comparaître à l’audience à une certaine date.
Requête unilatérale
Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.
La partie adverse n’est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.
Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu’on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu’il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.
Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.
L’audience d’introduction est la première audience qui ouvre la procédure civile.
A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.
Personne ne comparaît.
Si la partie demanderesse ne prend aucune initiative, le juge, en fonction des informations dont il dispose, fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée ou « renvoie l’affaire au rôle ». Dans ce dernier cas, cela signifie que le juge met le dossier en attente. Tant qu’aucune partie ne demande à ce que le dossier soit refixé à une audience, ce dossier ne sera pas traité par le juge.
La partie défenderesse ne se présente pas.
Si la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie demanderesse peut prendre une initiative malgré l’absence de la partie adverse. Elle peut demander que le juge traite le dossier directement. Le juge rendra alors ce qu’on appelle un « jugement par défaut ». On l’appelle comme cela car la partie adverse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas fait valoir ses arguments.
Les parties se présentent.
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leurs avocats. Dans certains cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes de leur entourage.
Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.
A ce stade, deux scénarios sont également possibles.
Affaire relativement simple
Une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure « des débats succincts » sous certaines conditions. L’affaire est alors traitée directement à l’audience d’introduction. Toutefois, s’il y a trop de dossiers à traiter à l’audience d’introduction, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.
Affaire complexe
Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Cela signifie que les parties conviennent d’un calendrier d’échange de conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu’au juge.
Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée dans les six semaines de l’audience d’introduction de l’affaire.
Après la mise en état de l’affaire, lorsque chacun a eu l’occasion de transmettre ses arguments via des conclusions, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge va prendre le temps de la réflexion en vue d’analyser le dossier avec les conclusions et les pièces déposées par les parties avant de rédiger son jugement.
En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.
Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.
Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance, comme les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel, comme les cours d’appel et les cours du travail, ou par la Cour de Cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.
Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.
Le prononcé peut se réaliser de différentes manières. En voici deux :
- Le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
- Le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires …
Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges (un seul juge aux justices de paix et tribunaux de police) ayant participé au traitement de l’affaire.
Le jugement indique également le nom de la partie qui doit payer les frais de justice.
Actes accomplis par les huissiers de justice (matières civile et commerciale)
Pour certaines tâches officielles, l’intervention de l’huissier de justice est réglée selon un tarif légal. Ce tarif est fixé par des Arrêtés royaux en fonction des matières (civile/commerciale et pénale).
En matière civile et commerciale, le tarif est indexé annuellement. L’huissier de justice doit appliquer le tarif légal (il ne peut pas demander un tarif plus élevé).
Article 1409 § 2 Code Judiciaire
L'aide juridique de première ligne, l'aide juridique de deuxième ligne, l'assistance juridique
- Information, cliquez ici
- Aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées ;
- Aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la représentation ;
- L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
- Indexation des montants
- Montants en vigueur le 1er septembre 2020 - aperçu ici
- Montants en vigueur le 1er septembre 2021
- Indexation Fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 à 24 euro à partir du 1er octobre 2022.
Les frais de justice en matière répressive
- Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.B. 30/12/1950)
- Tarifs pour 2024
Droits de greffe
- Explication et brochure
- La présente circulaire commente la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Circluaire 272
Tarifs curateurs - practiciens de l'insolvabilité
Indemnité de procédure
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa compétence, le Collège des cours et tribunaux est tenu, par un arrêté royal, de publier à titre d'information les nouveaux montants indexés des montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. Il n’est pas compétent pour fixer les montants, la présente publication n'ayant aucune valeur juridique.
Le Collège des cours et tribunaux attire l’attention sur le fait que chaque magistrat décide seul, sur la base de la loi, du montant de l’indemnité de procédure relatif au litige en cause.
1. Base légale
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle doit être payée par la partie qui a perdu le litige.
Le juge détermine le montant de l’indemnité de procédure sur la base des montants fixés par arrêté royal suivant trois catégories : montant de base, montant minimal, montant maximal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article 1022 du Code judiciaire ainsi que l’arrêté royal du 24 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (MB 5 juin 2024) (ci-après, arrêté royal du 24 mai 2024).
2. Compétence du Collège des cours et tribunaux
L’arrêté royal du 24 mai 2024 modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et prévoit que « Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d’information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. ».
Le Collège des cours et tribunaux publie dès lors à titre indicatif les différents montants ci-dessous.
3. Montant de l’indemnité de procédure
Cliquer ici (ces montants sont en vigueur depuis le 1er novembre 2022).